C-48, r. 14 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec qui exercent la comptabilité publique

Texte complet
8. L’Ordre transmet au membre, au plus tard 180 jours après la date fixée pour la production du rapport visé à l’article 6, un avis précisant les activités de formation qu’il ne reconnaît pas et les motifs qui justifient ce refus.
D. 648-2009, a. 8.